C-24.2, r. 47.1 - Règlement sur les véhicules à basse vitesse

Texte complet
9. Le circuit électrique d’un véhicule à basse vitesse doit être tel que les dispositifs d’éclairage et les signaux d’avertissement ne doivent pas être rendus inopérants en cas de panne de la batterie du groupe motopropulseur.
D. 752-2017, a. 9.
En vig.: 2017-07-19
9. Le circuit électrique d’un véhicule à basse vitesse doit être tel que les dispositifs d’éclairage et les signaux d’avertissement ne doivent pas être rendus inopérants en cas de panne de la batterie du groupe motopropulseur.
D. 752-2017, a. 9.